La Cour administrative d’appel de Paris renforce l’incertitude quant à la preuve d’un taux de marché.

L’administration fiscale a réintégré, sur le fondement des articles 212, I-a et 39, 1-3° du CGI, une partie des intérêts d’emprunt afférents à un prêt intragroupe rémunéré par un taux de 7%.

La société se prévalait d’une étude de prix de transfert validée par deux experts judiciaires. La Cour administrative d’appel apporte plusieurs éclairages:

  • L’appartenance à un groupe ne fait pas présumer une garantie des emprunts;
  • Une étude peut être réalisée postérieurement à la mise en place du financement;
  • La méthodologie applicable en matière de prix de transfert est insuffisante pour établir la preuve d’un taux de marché;
  • Elle exclut de façon surprenante les données de preuve provenant de références obligataires.

Or, les travaux parlementaires précisent pourtant que la limite alternative du taux de marché «fait référence au principe de pleine concurrence explicité par les travaux de l’OCDE pour la détermination des prix de transfert en se fondant sur la notion de comparabilité». Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel défavorable, qui restreint la liberté de la preuve d’un taux d’intérêt de marché relatif à un financement entre entreprises liées.

Dans le même temps, l’administration fiscale mène actuellement des vérifications ciblées sur les groupes recourant à des financements avec effet de levier. Cet arrêt impose une analyse de risque des financements intragroupe, en s’attachant notamment aux caractéristiques des différents instruments de dette ainsi qu’à la nature des ajustements de comparabilité appropriés.

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